TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400831_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme A B, représentée par Me Bachet, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de l'admettre dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge sans délai dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou si elle n'était pas admise à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que compte tenu de la fin de sa prise en charge dans le cadre du dispositif " Lit halte soins santé ", elle se trouve sans solution d'hébergement stable et que malgré ses appels répétés aux services du 115, aucune solution ne lui est proposée pour éviter une rupture d'hébergement malgré la pathologie dont elle souffre et sa qualité de demandeur d'asile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à son corollaire, le droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, dès lors qu'en sa qualité de demandeur d'asile, elle a droit aux conditions matérielles d'accueil et ne s'est pourtant vu allouer aucun hébergement en dépit des courriers adressés par son conseil à l'OFII les 30 janvier et 6 février 2024 ;
- le refus du préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et porte atteinte à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 8 juillet 1981, de nationalité arménienne, est entrée en France à une date indéterminée et a sollicité l'asile le 19 septembre 2023. Le même jour, elle a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au titre du dispositif national d'accueil. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, d'une part, à l'OFII de la prendre en charge dans le cadre d'un dispositif d'hébergement pour demandeur d'asile et, d'autre part, au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge sans délai dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de Mme B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Pour justifier de l'urgence, Mme B soutient que, bien qu'elle ait accepté l'offre de prise en charge de l'OFII, elle n'a pu bénéficier d'une prise en charge dans le cadre d'un dispositif d'hébergement pour demandeur d'asile ou du dispositif d'hébergement d'urgence, alors qu'elle a effectué plusieurs appels aux services du 115 et a adressé des courriers, par l'intermédiaire de son conseil, tant à l'OFII qu'au préfet de la Haute-Garonne. Elle ajoute que si elle a pu bénéficier du 17 septembre 2023 au 17 janvier 2024 du dispositif " Lit halte soins santé ", elle se trouve désormais sans solution d'hébergement stable, alors qu'elle souffre d'une pathologie incompatible avec une vie dans la rue. Toutefois, la requérante, âgée de 42 ans, est célibataire et sans charge de famille. Sa demande d'asile a été enregistrée selon la procédure normale et elle n'allègue pas ne pas percevoir l'allocation pour demandeur d'asile. Par ailleurs, il ressort des différents documents médicaux produits que si Mme B a fait l'objet le 4 décembre 2023 d'une chirurgie de cytoréduction après trois cycles de chimiothérapie dans un contexte de néoplasie ovarienne, elle a été autorisée à sortir de l'hôpital le 12 décembre 2023 au vu de son état clinique favorable, avec comme seule indication, la poursuite du traitement médicamenteux habituel jusqu'à la prochaine consultation médicale prévue le 24 janvier 2024. Alors que le certificat médical établi par le médecin-oncologue rencontré le 24 janvier 2024 se borne à faire état, sans plus de précision, de la nécessité d'un " suivi et [d'] une administration de traitement régulier afin de maintenir la bonne continuité des soins et de ne pas remettre en question l'équilibre acquis ", la requérante ne justifie pas, par les pièces produites, que son état de santé se serait aggravé depuis sa sortie du dispositif " Lit halte soins santé " et justifierait une prise en charge à ce titre. Dès lors, la requérante, qui ne produit au demeurant aucun élément permettant d'apprécier la réalité de ses conditions actuelles d'hébergement, ne justifie pas de l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu'il y aurait urgence à ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de la requête de
Mme B, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à
Me Bachet.
Une copie en sera adressée, pour information, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 14 février 2024.
La juge des référés,
B. MOLINA-ANDREO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2400831_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA