TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400832_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions portant mise en demeure de payer et avis à tiers détenteur relatifs aux avis d'imposition sur le revenu des années 2019, 2020 et 2021 datés du 20 octobre 2023. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite compte tenu de l'imminence de la mise en œuvre des actes de poursuite, de son état de santé et de la situation financière et personnelle dans laquelle il se trouve ; - s'agissant de l'existence d'un doute sérieux : l'administration fiscale méconnaît les termes de l'accord conclu en juillet 2023 et ultérieurement confirmé, les avis d'imposition comportent des erreurs et omissions qui ont été signalées, les décisions sont entachées d'abus de pouvoir et ont été prises en méconnaissance des dispositions légales obligeant les administrations à prendre en compte la situation personnelle des individus, les décisions ne comportent pas les voies de recours, l'administration fiscale refuse à tort les déductions de double résidence alors que sa demande est légitime et que les montants sont conséquents, la différence entre ce qu'il estime devoir payer et ce qui lui est demandé est très importante, des erreurs ont été commises pendant ou après la mise en demeure, il n'est pas en mesure de fournir les garanties qui sont exigées en contrepartie du sursis de paiement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués, dont plusieurs sont inopérants, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques du Jura. Fait à Besançon le 22 mai 2024. Le juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2400832_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel