TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2400832_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Réalités Maîtrise d'Ouvrage, représentée par la SELARL Rivière avocats associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération n°022/2024 du 30 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pierre-d’Oléron a décidé de céder l’ensemble des parcelles composant l’ancienne colonie de vacances « les Groies de Matha » à la société Vivaprom-Claimo ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-d’Oléron une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la commune de Saint-Pierre-d’Oléron, représentée par la LCP Lavalette Avocats Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Réalités Maîtrise d’Ouvrage une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 8 septembre 2025, la SAS Réalités Maîtrise d'Ouvrage déclare se désister purement et simplement de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un acte, enregistré le 8 septembre 2025, la SAS Réalités Maîtrise d'Ouvrage a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, la SAS Réalités Maîtrise d’Ouvrage doit être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Pierre-d’Oléron présentées sur le fondement de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 900 euros. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Réalités Maîtrise d'Ouvrage. Article 2 : La société Réalités Maîtrise d’Ouvrage versera à la commune de Saint-Pierre-d’Oléron une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Réalités Maîtrise d'Ouvrage et à la commune de Saint-Pierre-d’Oléron. Fait à Poitiers, le 9 octobre 2025. Le président, signé J. DUFOUR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2400832_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel