TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2400832_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme B... A..., représentée par Me Moraga Rojel, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Guyane du 8 février 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Moraga Rojel au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que Mme A... a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 5 août 2025 au 4 août 2026. Par un mémoire en réplique enregistré le 28 octobre 2025, Mme A... informe le tribunal qu’elle maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à Mme A... une carte de séjour temporaire valable du 5 août 2025 au 4 août 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B... A... et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2400832_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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