TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400834_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de préfectorale de prolongation de l'instruction de sa demande avec autorisation de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est conjoint de français et se trouve dans une situation irrégulière malgré sa tentative de régularisation ; il s'agit d'un renouvellement de titre qui est tardif uniquement du fait de la carence du préfet ; - le comportement de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et au droit de mener une vie privée et familiale normale ; sa demande était complète et il peut prétendre à la délivrance d'un récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne dispose d'aucun récépissé alors que le dossier est en cours d'instruction depuis le mois de janvier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 13 septembre 1988, disposait d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 23 janvier 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre sur le site ANEF et a reçu une confirmation de dépôt de sa demande. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction, avec autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B se borne à faire valoir qu'il est conjoint de français et qu'il se trouve dans une situation irrégulière malgré sa tentative de régularisation. Il reconnaît toutefois le caractère tardif de sa demande de renouvellement de titre et n'apporte pas suffisamment d'élément justifiant de circonstances caractérisant une situation d'urgence. Par suite il n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par l'application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Saïdi. Fait à Versailles, le 1ier février 2024. Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2400834_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA