TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400835_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A F, Mme C D, Mme J H, M. B E et M. G I, représentés par Me Borie Belcour, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet délégué pour l'égalité des chances des Bouches-du-Rhône les mettant en demeure de quitter le logement du 2ème étage de l'immeuble situé 13 Cours Joseph Thierry à Marseille (13001) dans un délai de dix jours à compter de sa notification et de sa publicité ; 3°) d'enjoindre à l'AARPI Rivière Avocats et à la société Brilimec à mieux se pourvoir par devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Me Borie Belcour, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 février 2024, la société Brilimec, représentée par Me Rivière et Me Capozzoli, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, Mme F et autres, représentés par Me Borie Belcour, déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'intervention de la société Brilimec : 2. En sa qualité de propriétaire du bien concerné, la société Brilimec justifie d'un intérêt à intervenir dans la présente instance. Par suite, son intervention est recevable. Sur les conclusions de la requête : 3. Le désistement de Mme F et autres étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Brilimec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la société Brilimec est admise. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F et autres. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Brilimec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F, première dénommée, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Brilimec. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2400835_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel