TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400835_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2024, Mme C A B, représentée par la Selarl Ali-Magamootoo-Yen Pon, avocats, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'obligation de quitter le territoire sans délai, prise par le préfet de Mayotte le 11 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Elle soutient :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- elle est protégée de l'éloignement car elle a la qualité de réfugiée depuis le 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'arrêté du 12 mai 2024, par lequel le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté contesté.
Vu le mémoire en défense, présenté pour le préfet de Mayotte par la Selarl Centaure avocats, qui conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
- la loi du 10 juillet 1991.
Vu la décision du 30 avril 2024 modifiée le 3 mai 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en qualité de juge des référés.
1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 30 juin 1981 à Ouani, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante comorienne, s'est vu délivrer le 11 mai 2024 un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, dont elle demande la suspension. Toutefois, il s'avère que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a procédé, par un arrêté du 12 mai 2024, au retrait de l'arrêté litigieux. Dès lors, les conclusions à fins de suspension d'exécution sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les frais de l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, au bénéfice de la Selarl Ali-Magamootoo-Yen Pon, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B, tendant à la suspension de l'arrêté pris par le préfet de Mayotte le 11 mai 2024.
Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Ali-Magamootoo- Yen Pon une somme de 800 (huit cents) euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à la Selarl Ali-Magamootoo- Yen Pon et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 13 mai 2024.
La juge des référés,
C. HNATKIW
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2400835_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA