TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400836_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, le groupement foncier agricole « Les trois hommes » et la société civile d’exploitation agricole « Les semences de l’Ubaye », représentés par Me Passet, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par laquelle la maire de la commune de La Condamine Châtelard a interdit la circulation de véhicules à moteur sur plusieurs voies communales et chemins ruraux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Condamine Châtelard le versement de la somme de 3 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; cette mesure de police est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la maire de la commune de La Condamine Châtelard, représenté par Me Rey, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : par un arrêté du 17 octobre 2025, la maire de la commune de La Condamine Châtelard a retiré l’arrêté attaqué ; les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, le groupement foncier agricole « Les trois hommes » et la société civile d’exploitation agricole « Les semences de l’Ubaye », représentés par Me Passet, déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A..., pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Le désistement du groupement foncier agricole « Les trois hommes » et de la société civile d’exploitation agricole « Les semences de l’Ubaye » étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Condamine Châtelard au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du groupement foncier agricole « Les trois hommes » et de la société civile d’exploitation agricole « Les semences de l’Ubaye. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Condamine Châtelard au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement foncier agricole « Les trois hommes » et à la société civile d’exploitation agricole « Les semences de l’Ubaye » ainsi qu’à la commune de La Condamine Châtelard Fait à Marseille, le 29 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé F. A... La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2400836_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel