TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400838_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la mesure de placement à l'isolement prise à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Olivier Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. En dépit de la demande l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, adressée le 6 mai 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, M. A, transféré à la maison d'arrêt d'Epinal depuis le 18 mars 2024, n'a pas produit, à l'appui de sa requête, la copie de la décision qu'il conteste. Par conséquent, faute pour le requérant d'avoir, en produisant la décision contestée, régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 17 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2400838_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel