TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400840_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A B représenté par Me Khanifar demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet à prolonger son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une pièce, enregistrée le 18 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal que M. B est placé en centre de rétention administrative à Lyon depuis le 17 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ". 3. Par un arrêté du préfet du Puy de Dôme du 17 avril 2024, M. B a été placé en centre de rétention administrative à Lyon. Dans ces circonstances, en vertu des prescriptions précitées des articles R. 776-16 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lyon O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Puy-de-Dôme et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 avril 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.mb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2400840_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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