TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400840_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie Ouest Normandie à lui verser la somme de 28 080 euros en raison des préjudices qu'elle impute à l'impossibilité de se présenter à l'examen du bachelor " responsable d'un centre de profit tourisme hôtellerie restauration " ou, à défaut, de la condamner à une réparation en nature lui permettant de se présenter à cet examen ; 2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Ouest Normandie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la chambre de commerce et d'industrie Ouest Normandie, représentée par Me Courtel, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision ayant rejeté la réclamation préalable présentée par l'avocat de Mme A pour son compte a été notifiée à celui-ci le 22 décembre 2023 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Le recours de Mme A n'a été enregistrée au greffe que le 2 avril 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, ce recours, qui est tardif, ne saurait être régularisé et est entaché d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la chambre de commerce et d'industrie Ouest Normandie. Fait à Caen, le 22 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2400840_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel