TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400840_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 17 janvier 2024, M. A B porte plainte contre les employés des bains-douches Saint-Merri de la Ville de Paris et demande au tribunal de prononcer une sanction à leur encontre ainsi que d'annuler l'interdiction qui lui aurait été faite d'accéder à ces bains-douches. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " Sur la plainte et la demande de sanction : 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur le bien-fondé d'une plainte à caractère pénal, ni d'en tirer les conséquences en prononçant à ce titre des sanctions. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées en ce sens par M. B comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " et, d'autre part, aux termes de l'article R. 421 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 5. La requête de M. B, qui se borne à faire état de l'opposition qu'il a rencontré alors qu'il se rendait aux bains-douches Saint-Merri de la Ville de Paris, n'est dirigée contre aucune décision clairement identifiée, ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit, ni d'aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse s'estimer valablement saisie. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 2° et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 12 juin 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2400840_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel