TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400840_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, la société Mister Paper, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique (CTM) a rejeté sa demande de subvention au titre du dispositif d'aide à la création d'emplois, pour l'embauche d'une salariée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Le président de la collectivité territoriale de la Martinique (CTM) a rejeté la demande de subvention présentée par la société requérante au titre du dispositif d'aide à la création d'emplois concernant l'embauche d'une salariée au motif que les crédits dédiés à cette intervention et inscrits au budget 2024 sont entièrement engagés et ne permettent pas l'accompagnement financier escompté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (). ". 4. L'aide pour la création d'emplois sollicitée pour l'embauche d'une salariée ne constituant pas un droit pour les demandeurs entrant dans son champ d'application, le refus de cette subvention n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont les dispositions précitées imposent la motivation. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et qu'elle méconnaîtrait une obligation de transparence administrative, sont inopérants. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. / Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. / En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. / L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. / Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. / Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. () ". 6. En deuxième lieu, la société requérante soutient que la CTM a méconnu ces dispositions et manqué à ses obligations budgétaires dès lors qu'elle doit prévoir et allouer des crédits pour les dispositifs qu'elle met en place. Elle ajoute que l'indisponibilité des crédits révèle un manquement dans la planification budgétaire de la collectivité. Toutefois, d'une part, comme indiqué au 4., l'aide à la création d'emplois pour l'embauche de salarié ne constitue pas un droit pour les demandeurs entrant dans son champ d'application et, d'autre part, la CTM chargée de l'attribuer doit le faire dans la limite de l'enveloppe financière prévue. Par suite, les moyens tirés de ce que la CTM aurait méconnu ses obligations budgétaires en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et que l'indisponibilité des crédits révèlerait un manquement dans la planification budgétaire de la collectivité, sont inopérants. 7. En troisième lieu, la société requérante soutient que la décision contestée porte atteinte à la continuité du service public, notamment dans le cadre d'une politique visant à soutenir l'emploi et à favoriser la reprise économique après la crise sanitaire. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6. que le moyen tiré d'une atteinte au principe de continuité du service public est inopérant. 8. En dernier lieu, la société requérante soutient que l'épuisement budgétaire a entraîné une inégalité de traitement entre les entreprises ayant pu bénéficier de l'aide et celles qui, comme elle, ont été écartées du dispositif sans préavis ni possibilité de recours vers des dispositifs alternatifs. Toutefois, la requérante ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision contestée qui rejette sa demande d'aide au motif que les crédits dédiés à cette intervention et inscrits au budget 2024 sont entièrement engagés et ne permettent pas l'accompagnement financier escompté, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des usagers dans l'accès aux aides et subventions. Par suite, le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité dans l'accès aux aides et subventions publiques est inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Mister Paper ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Mister Paper est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société Mister Paper. Fait à Schœlcher, le 23 janvier 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2400840_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel