TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400844_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A B dot être regardé comme demandant au tribunal de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre d'un agent public employé par la commune de Granville et de condamner celle-ci à lui verser une somme en réparation des préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 3. M. B demande à ce qu'une " réponse administrative " soit apportée au comportement d'un agent public employé par la commune de Granville. Ainsi, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à cette commune de prendre une sanction à l'encontre d'un de ses agents. Or, ainsi qu'il vient d'être exposé, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative 4. Par ailleurs, M. B entend engager la responsabilité de l'autorité hiérarchique " qui minimise totalement les faits malgré une reconnaissance de la personnalité " de l'agent en cause. Il n'assortit toutefois ces conclusions d'aucun moyen ni d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 23 août 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2400844_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel