TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400845_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme A E et M. B C, représentés par Me Thébault, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les orienter ainsi que leur enfant dans un centre d'hébergement d'urgence, ou à défaut dans une structure hôtelière, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée eu égard au fait que leur plus jeune enfant est âgé d'un an et sept mois et que les conditions particulièrement précaires dans lesquelles ils vivent mettent en danger sa santé et sa vie ; M. C souffre en outre d'épilepsie ; ils ont sollicité le 115 sans résultat ; - le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence et à la dignité : ils justifient de circonstances exceptionnelles qui justifient leur prise en charge par le dispositif d'hébergement d'urgence, leur enfant étant âge de moins de trois ans et M. C souffrant d'épilepsie ; ils vivent dans des conditions matérielles et sanitaires particulièrement alarmantes mettant en danger leur santé ; ils ont régulièrement contacté le 115 sans qu'aucune proposition de relogement ne leur soit faite. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les intéressés n'ont pas vocation à bénéficier d'un hébergement d'urgence dès lors qu'ils sont présents sur le territoire français de façon irrégulière à la suite des obligations de quitter le territoire prises à leur encontre ; - l'hébergement d'urgence relève d'une obligation de moyens : or, les moyens alloués à ce dispositif croissent de manière exponentielle et toutes les diligences sont mises en œuvre pour assurer la prise en charge des personnes vulnérables sollicitant le dispositif de veille sociale ; - la situation personnelle des intéressés ne relève pas de circonstances exceptionnelles qui justifieraient, compte-tenu des diligences accomplies et des moyens mis en œuvre par l'administration, qu'il lui soit enjoint de procéder à leur prise en charge par le dispositif d'hébergement d'urgence ; ils se sont mis eux-mêmes dans la situation qu'ils invoquent en rejoignant le département d'Ille-et-Vilaine où la saturation de l'hébergement d'urgence est particulièrement préoccupante eu égard à la surreprésentation de leurs compatriotes dépourvus de logement et suivis par la même association et ils ne justifient pas ne pouvoir bénéficier d'un logement dans leur pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2024 : - le rapport de Mme Plumerault ; - les observations de Me Thébault, représentant Mme E et M. C, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe ; - les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Mme E justifiant avoir déposé, le 15 février 2024, une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'État au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". Aux termes de son article L. 345-2 : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'État dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de son article L. 342-2-2 : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 5. Il appartient aux autorités de l'État de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 7. Il résulte de l'instruction que Mme E et M. C, ressortissants arméniens, sont entrés en France selon leurs déclarations le 27 mai 2022. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile et ont bénéficié à ce titre d'un logement au sein d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans le département de la Marne. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 30 septembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décisions du 24 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Leurs demandes de réexamen ont également été rejetées par décisions du 8 juin 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décisions du 8 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêtés du 4 novembre 2022, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par jugement du 23 janvier 2023, confirmé par ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 juin 2023 rejeté leurs recours dirigés contre ces arrêtés. Les intéressés ne justifient ainsi d'aucun droit au séjour sur le territoire français et n'ont, par suite, vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence qu'en cas de circonstances exceptionnelles au sens du point précédent. 8. Il résulte de l'instruction que Mme E et M. C ont été hébergés au sein d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile jusqu'au mois de novembre 2023 et ont continué à bénéficier d'une prise en charge par le 115 dans le département des Ardennes jusqu'au 17 janvier 2024 pendant la période nécessaire à leur départ à la suite du rejet de leurs demandes d'asile et des recours contre les obligations de quitter le territoire prises à leur encontre. Ainsi, comme le soutient le préfet d'Ille-et-Vilaine, la situation d'urgence dans laquelle se trouve placée la famille résulte principalement du refus de Mme E et M. C de bénéficier de l'aide au retour en Arménie et de leur maintien sur le territoire français de manière irrégulière. Si les requérants font valoir qu'ils sont parents d'un enfant né le 3 juillet 2022 et que M. C souffre d'épilepsie, la seule ordonnance médicale versée à l'instance ne suffit pas à établir l'existence à court terme d'un risque grave pour leur santé. Dans ces conditions, en dépit du jeune âge de leur enfant, et pour difficile que soit leur situation, ils ne justifient pas de l'existence de circonstances exceptionnelles permettant de les regarder comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement dans un contexte de saturation du dispositif en dépit des efforts conséquents entrepris par l'État pour augmenter les capacités d'hébergement d'urgence dans le département. Il résulte de ce qui précède que Mme E et M. C ne sont pas fondés à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait fait preuve d'une carence caractérisée qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'ils invoquent en s'abstenant d'assurer leur hébergement d'urgence. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme E est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 16 février 2024. Le juge des référés, signé F. PlumeraultLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2400845_20240216
Données disponibles
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