TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400845_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. C A, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 920 euros TTC (1 600 euros HT) à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'un recours pour excès de pouvoir, d'établir la date de notification de la décision contestée. En cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cette décision, le destinataire ne peut être regardé comme l'ayant reçue que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévue par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve. 4. En l'espèce, l'enveloppe contenant l'arrêté contesté du 18 août 2023, par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français, a été expédiée par l'administration à l'adresse indiquée par M. A dans sa requête. Le requérant, qui soutient qu'il n'habitait pas à cette adresse, ne produit aucun élément de nature à l'établir. Cette enveloppe a été retournée à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé " cochée sur l'avis de réception de la liasse sur l'enveloppe et la date de présentation du pli, soit le 25 août 2023. Dès lors, le requérant a été régulièrement avisé, dès la date de présentation indiquée, que le pli contenant cette décision était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait. Par suite, la décision en litige doit être regardée comme lui ayant été notifiée le 25 août 2023. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision en litige qu'elle comporte la mention des voies et délais de recours. Il s'ensuit que la requête, enregistrée le 2 février 2024, soit postérieurement au délai de trente jours ayant commencé à courir à compter de la notification, le 25 août 2023, de l'arrêté du 18 août 2023, est tardive et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2400845_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel