TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400846_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B A conteste un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre pour avoir paiement de la somme de 5 550 euros auprès de la CNRACL. M. A soutient que la décision est irrégulière en la forme et son montant et renvoie la juridiction vers ses autres requêtes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour contester un avis de saisie à tiers détenteur dont il est l'objet, M. A se borne à exciper de sa régularité sans indiquer en quoi la forme de cette décision n'est pas régulière, à contester les montants sans indiquer pourquoi et en quoi ils seraient erronés et à renvoyer le tribunal à des affaires concernant des avis à tiers détenteur liés à des impositions sans lien avec le présent litige. Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date du dépôt de la requête, soit le 5 mars 2024, complété sa requête d'aucun moyen. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui est dépourvue de moyens fondés ou susceptibles de venir à son soutien, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2400846 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 13 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400846
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3013 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400846_20240513
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2400846_20240513
Données disponibles
- Texte intégral