TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400847_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision rendue par l'Institut national de l'origine et de la qualité le 22 novembre 2023, suite aux rapports et fiches de manquements établis à l'issu des contrôles effectués sur ses parcelles de vignes le 21 septembre 2023 par l'organisme Quali-Bordeaux, faisant état " d'une mauvaise application des textes, ignorance du contexte actuel et erreurs agronomiques ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Dans le cadre de la requête déposée le 27 janvier 2024 par M. A, le greffe a sollicité le 2 février 2024 une copie de la décision attaquée ainsi que des pièces n°1, 5, 6, 8, 9, 12 et 14 annoncées et non jointes à la requête, resté sans réponse. En dépit de la demande de régularisation qui lui a, à nouveau, été adressée le 9 février 2024, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 14 février 2024, conformément à l'article R. 412-1 du code de justice administrative, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et les pièces demandées, et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 3 avril 2024. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2400847_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel