TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400848_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024 et des mémoires enregistrés les 22 août et 11 octobre 2024, M. B A demande au tribunal de diligenter une enquête à l'égard des agissements du conseil de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion, de prononcer la dissolution financière de cet organisme et d'enjoindre à celui-ci de lui communiquer son dossier médical complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par la présente requête, M. A dénonce divers agissements du conseil de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion, concernant notamment l'accès à son dossier médical, et entend obtenir du tribunal, d'une part, qu'il diligente une enquête et prononce la " dissolution financière " de cet organisme et, d'autre part, qu'il ordonne la communication de son dossier médical complet. Cependant, le juge administratif n'est pas habilité à faire œuvre d'administration active, ni à adresser des injonctions aux autorités administratives ou aux organismes investis d'une mission de service public, hors du contexte d'un contentieux d'exécution. Ainsi, il y a lieu de constater l'irrecevabilité manifeste de la requête, notamment au regard des règles définies par les dispositions précitées des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Saint-Denis, le 11 septembre 2025. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2400848_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel