TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400849_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme C A B, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 mai 2024 du préfet de Mayotte en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence caractérisée est remplie dès lors qu'elle risque d'être éloignée du territoire sans délai et qu'il sera porté une atteinte à son droit à sa vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à sa liberté d'aller et venir ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d'Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En premier lieu, si Mme C A B, ressortissante comorienne née le 3 janvier 1988 aux Comores, allègue être entrée à Mayotte au début des années 2015 pour des " raisons familiales ", elle n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant d'établir tant l'ancienneté de son séjour sur l'île que sa situation familiale et personnelle. Dans ces conditions, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 3. En deuxième lieu, la requérante, qui n'établit pas ni même n'allègue se trouver en situation régulière à Mayotte, ne peut utilement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. 4. En dernier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle invoqués à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sont, en tout état de cause, inopérants au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est manifestement mal fondée, et il y a donc lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 14 mai 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400849
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2400849_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA