TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2400849_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 14 mars 2024 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello a délivré à la SCI Francis Cesari un permis de construire modificatif en vue de la réalisation de divers travaux sur les parcelles cadastrées section D n°s 1713 et 1714, situées au lieudit " Francischinu ". Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 30 janvier 2025, la SCI Francis Cesari, représentée par la SCP Amiel, Susini, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud déclare se désister de son déféré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Le désistement d'instance du préfet de la Corse-du-Sud est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. En premier lieu, la somme demandée par la SCI Francis Cesari au titre des dépens correspond à des droits de plaidoirie qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre sont donc manifestement irrecevables. 4. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la SCI Francis Cesari au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Article 2 : les conclusions de la SCI Francis Cesari au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des frais de plaidoirie sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pianottoli-Caldarello et à la SCI Francis Cesari. Fait à Bastia, le 28 mai 2025 Le président de la 2ème chambre, signé P. MONNIER La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, R. SAFFOUR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2400849_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel