TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2400849_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, et les 14 mars et 10 septembre 2025, la société Keep Cool Sainte-Clotilde Futura (KC SC Futura), représentée par Me Dodat-Akhoun, demande au tribunal : 1°) d’annuler les arrêtés municipaux n° 3074/2023, 3075/2023, 3076/2023 et 3077/2023 du 18 décembre 2023 par laquelle la maire de la commune de Saint-Denis à mis en demeure la requérante de supprimer une publicité irrégulière ; 2°) d’annuler la décision du 28 avril 2024 par laquelle la maire de Saint-Denis à implicitement rejeté son recours gracieux du 28 février 2024 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2024,13 mai et 10 octobre 2025, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Chane Meng Hime, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le11 décembre 2025, la société Keep Cool Sainte-Clotilde Futura a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, la société KC SC Futura a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation ainsi qu’au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société KC SC Futura une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société KC SC Futura. Article 2 : La société KC SC Futura versera à la commune de Saint-Denis, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Keep Cool Sainte-Clotilde Futura et à la commune de Saint-Denis. Fait à Saint-Denis, le 16 février 2026. Le magistrat désigné, F. DUVANEL La République mande et ordonne au Préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2400849_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel