TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400850_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, sous le n° 2400850, M. A demande au tribunal d'annuler une décision implicite par laquelle le rectorat de l'académie de Martinique a refusé de retirer de son dossier administratif le rapport sur sa manière de servir du 25 juin 2021. II. Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, sous le n° 2400851, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre une décision implicite par laquelle le rectorat de l'académie de Martinique a refusé de retirer de son dossier administratif le rapport sur sa manière de servir du 25 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2400850 et 2400851, présentées par M. A sont dirigées contre le même courrier. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ". Et aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (). ". 4. D'autre part, si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu'elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l'irrecevabilité de la requête à fin d'annulation doit être relevée, le cas échéant d'office, tant par le juge des référés qu'éventuellement par le juge de cassation, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu'être rejetée. 5. En l'espèce, si M. A soutient qu'il a lié le contentieux qu'il soumet au Tribunal par une demande préalable, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été formée par courriel du 30 novembre 2024 adressé au rectorat de l'académie de la Martinique. A la date de la présente ordonnance, ladite demande n'a pas fait l'objet d'un rejet exprès et une décision implicite de rejet n'est pas davantage née conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Par suite, les requêtes de M. A sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2400850 et 2400851 de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schoelcher, le 2 janvier 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/ la greffière en chef, La greffière N°2400850, 2400851
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1022 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2400850_20250102
Données disponibles
- Texte intégral