TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400851_20240216
- Date
- 16 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 8 février 2024, sous le numéro susvisé, M. B, représenté par Me Giudicelli-Jahan, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prises par Monsieur C du 7 février 2024 ; 2°) d'enjoindre à Monsieur D ou à tout Préfet territorialement compétent, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, en application de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel C lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Cergy Pontoise, dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B au tribunal administratif de Cergy Pontoise compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy Pontoise et à M. A B. Fait à Grenoble, le 16 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet de la Savoie et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400851
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2400851_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel