TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400851_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 mai 2024 du préfet de Mayotte en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence caractérisée est remplie, dès lors qu'il risque d'être éloigné du territoire sans délai ; - la décision d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie s'agissant de la suspension de l'exécution de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d'Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 à 15h00 : - le rapport de M. Delesalle, juge des référés, - les observations de Me Ratrimoarivony, représentant M. A, qui précise qu'il est entré régulièrement à Mayotte en 1985, aucun visa n'étant alors nécessaire, qu'il a été titulaire de titres de séjour en qualité de parent d'enfants français à compter de 2015 régulièrement renouvelés, qu'il a toujours résidé avec son épouse et leurs enfants, qu'il est atteinte de surdité et que la première ordonnance rendue le 11 mai 2024 par le juge des référés du tribunal revêt un caractère provisoire qui ne fait pas obstacle à ce que sa demande tendant à la suspension de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet soit de nouveau examinée dès lors qu'il présente de nouvelles pièces quand bien même sa situation n'aurait pas changé ; - les observations de M. A, qui n'a pas été à même de répondre aux questions posées ; - et les observations de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet de Mayotte, qui précise qu'en l'absence de changement de la situation du requérant ou de production d'éléments nouveaux depuis la première ordonnance de référé rendue le 11 mai 2024, il n'existe aucun motif de faire droit à la demande de suspension, que si son passeport comorien délivré le 29 décembre 2016 mentionne une adresse à Mayotte, il n'établit pas qu'il y aurait résidé ultérieurement, et que le requérant prétend être atteint de surdité sans l'établir alors qu'il était avait été parfaitement capable d'entendre à des stades antérieurs de la procédure. La clôture de l'instruction a été différée, à l'issue de l'audience, à 17h00 le même jour. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1964 aux Comores, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 mai 2024 du préfet de Mayotte en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la production de ses passeports, que M. A a entrepris des allers et retours entre les Comores et Mayotte à compter de 1985. Le 10 septembre 1988, il a épousé civilement, à Mayotte, une compatriote née à Mayotte, avec laquelle il a huit enfants nés respectivement le 12 janvier 1989, le 15 mai 1991, le 19 octobre 1992, le 23 août 1994, le 17 juillet 1996, le 24 janvier 2004 et le 18 avril 2006, les deuxième et troisième étant nés le même jour. L'ensemble de ses enfants sont nés à Mayotte, et sont de nationalité française en vertu du principe du double droit du sol figurant désormais à l'article 19-3 du code civil et son épouse est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 21 janvier 2026 après avoir bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés en qualité de parent d'enfants français. Le requérant a lui-même bénéficié en cette même qualité, entre l'année 2015 et le 23 avril 2020, d'un titre de séjour régulièrement renouvelé mention " vie privée et familiale ", ayant perdu le dernier ainsi que cela ressort de la déclaration de perte faite le 5 février 2020, et a finalement sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour le 9 octobre 2023. Par ailleurs, son passeport, délivré le 29 décembre 2016 par les autorités comoriennes, mentionne une adresse à Mayotte. Toutefois, le requérant ne justifie pas de sa résidence habituelle à Mayotte avant l'année 2014, son carnet de santé ne comportant aucune mention au titre des années 2011 à 2013 et aucune autre pièce n'étant de nature à l'établir, alors que son épouse a déclaré elle-même être entrée sur le territoire français en 2014 ainsi que cela ressort de ses récépissés de demande de titre de séjour. Par ailleurs, à la date de la présente ordonnance, l'ensemble de ses enfants sont majeurs et le requérant n'apporte pas d'élément de nature à établir sa présence effective aux côtés de sa famille à Mayotte à leur adresse commune, et sa présence effective sur l'île entre le début de l'année 2020 et le mois d'octobre 2023, dès lors qu'il est resté dépourvu de titre de séjour et n'a entrepris aucune démarche en vue du renouvellement de celui qu'il possédait pendant cette période quand bien même la pandémie de Covid-19 a sévi, que son carnet de santé ne comporte aucune mention postérieure à l'année 2017, et que les avis d'impôt sur le revenu qu'il produit ne sont assortis d'aucune indication ou précision quant à la perception de revenus. En outre, il n'établit pas ni même n'allègue être isolé aux Comores, et il ne justifie d'aucune d'insertion sociale ou professionnelle en France, étant notamment dans l'incapacité de s'exprimer en français même de façon rudimentaire ainsi que cela est ressorti de l'audience devant le juge des référés, sans qu'il ne puisse sérieusement soutenir être atteint de surdité en l'absence de documents médicaux en ce sens et eu égard aux éléments non contestés retenus dans ses motifs par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion dans son ordonnance du 13 mai 2024 s'agissant de son comportement antérieur. Dans ces conditions, et en dépit de la présence des membres de sa famille à Mayotte, le préfet de Mayotte, en obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition tenant à l'urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 15 mai 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2400851_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA