TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400853_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A E et Mme D C, représentées par Me Anglade, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative, au ministère de l'Intérieur de donner injonction à l'ambassade de France à Téhéran de fixer un rendez-vous à Mme D C aux fins d'enregistrer sa demande de visa de long séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : -l'urgence est caractérisée au vu de la minorité D, de son isolement et de l'éloignement de ses parents ainsi que du risque de traitements inhumains et dégradants en cas de maintien en Afghanistan ; -la décision contestée porte, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur D, qui commande qu'elle vive auprès de ses parents ; -le droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E est méconnu dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous constitue un obstacle majeur à la venue D en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante afghane mariée avec M. B C qui réside en France sous couvert d'un titre de séjour délivré le 12 mai 2021 en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, a, à la suite de sa demande d'asile présentée le 7 juillet 2023 en son nom et en celui de ses deux enfants mineurs nés en 2018 et 2020, été reconnue réfugiée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 octobre 2023. Elle a engagé des démarches pour que leur fille D, née le 28 février 2023, puisse venir en France au titre du droit à la réunification familiale. Après avoir complété le formulaire nécessaire au dépôt de sa demande, qui a été enregistré le 12 décembre 2013, elle a tenté d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt du dossier. Ses tentatives étant restées vaines et les courriels adressés par son conseil les 12 décembre 2023, 21 décembre 2023 et 28 décembre 2023 aux autorités consulaires à Téhéran étant restés sans réponse, elle demande, ainsi qu'au nom de sa fille, au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'Intérieur de donner injonction à l'ambassade de France à Téhéran de fixer un rendez-vous aux fins d'enregistrer sa demande de visa de long séjour dans un délai de vingt-quatre heures. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Aux termes de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire () ". Selon l'article R. 561-1 de ce code, la demande de réunification familiale est engagée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire et doit être déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle ces personnes résident. L'article R. 561-2 prévoit que l'autorité diplomatique ou consulaire à qui sont communiqués les justificatifs d'identité et les preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire doit enregistrer les demandes de visa au réseau mondial des visas et délivrer sans délai une attestation de dépôt de ces demandes. Si elle estime nécessaire de procéder à la vérification d'actes d'état civil produits, elle doit effectuer ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informer le demandeur. 5. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité consulaire serait tenue de recevoir l'étranger désireux d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Notamment, les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énoncent seulement que les autorités diplomatiques et consulaires doivent statuer sur les demandes de visa de réunification " dans les meilleurs délais ". Toutefois, le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il incombe par conséquent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux membres des familles de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire en France de faire enregistrer leurs demandes de visa dans un délai raisonnable. 6. Il résulte des dispositions précitées, notamment de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire. Lorsque, saisie d'une telle demande, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, soit qu'elle conserve le silence soit qu'elle se borne à formuler une réponse d'attente, le demandeur peut déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. Celui-ci appréciera la légalité de cette décision au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision et pourra, le cas échéant, constater que le litige a perdu son objet si l'intéressé a, en cours d'instance, obtenu un rendez-vous. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une demande tendant à la suspension en référé de l'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ce cas, si les conditions posées par ces dispositions sont remplies, le juge des référés peut enjoindre à l'administration de proposer une date de rendez-vous. 7. Pour justifier de l'urgence à enjoindre à l'administration de fixer un rendez-vous aux fins d'enregistrement de la demande de visa sur le fondement de la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme E fait valoir le jeune âge D, sa situation d'isolement ainsi que les risques qu'elle encourt du fait de la situation actuelle en Afghanistan en raison de sa situation de jeune fille isolée. Toutefois, il résulte des pièces versées au dossier que Mme E, qui a quitté son pays avant le 7 juillet 2023, date à laquelle elle a demandé l'asile en France, et qui soutient avoir reçu notification le 28 novembre 2023 de la décision du 16 octobre 2023 portant reconnaissance de la qualité de réfugié, a engagé la première démarche de demande de visa pour sa fille restée en Afghanistan le 12 décembre 2023 et que cette démarche a été immédiatement accompagnée d'un courriel de son conseil aux autorités consulaires à Téhéran. S'il est justifié de ce que ce courriel est demeuré sans réponse, y compris après les relances effectuées les 21 et 28 décembre 2023 ainsi que des difficultés à prendre un rendez-vous en ligne, aucun refus de convocation n'a, à ce stade, été opposé et la décision implicite qui pourrait avoir cette portée n'est pas encore née, eu égard au caractère récent de la demande. Par ailleurs, si la situation de séparation d'avec ses parents est avérée dès lors qu'ils résident tous deux en France, alors qu'Hasanat est restée en Afghanistan depuis plusieurs mois, suite au départ de sa mère, et que le très jeune âge de l'enfant implique nécessairement qu'elle soit prise en charge par un adulte ou, en tout état de cause, accompagnée, comme le mentionne le courriel du 12 décembre 2023, aucune précision n'est apportée sur les conditions de vie actuelles de l'enfant, ce qui ne permet pas d'apprécier de manière concrète sa situation. Dès lors, faute notamment d'apporter ces précisions, l'urgence invoquée n'est pas, en l'état de l'instruction, de la nature de celles qui impliquent que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures et qu'une mesure soit prise immédiatement. Il est, du reste, loisible à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge des référés, en fonction de sa situation au regard de sa demande, soit sur le fondement prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit, à titre subsidiaire, sur le fondement prévu à l'article L. 521-3 du même code. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de donner une suite favorable à la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E. Fait à Nantes, le 23 janvier 2024. La juge des référés, F. Malingue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2400853_20240123
Données disponibles
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- Résumé officiel
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