TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400853_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. et Mme B demandent au tribunal d'intervenir auprès de Mme le maire de la commune de Ville-La-Grand pour faire avancer le dossier concernant le litige B/A rue du Vieux Moulin. Ils soutiennent que depuis la première entrevue du 3 décembre 2021 avec le service d'urbanisme, le dossier avance à petits pas. Après le refus de la déclaration préalable du 5 avril 2023, et le dossier n'avançant pas, une lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée à la commune qui est restée sans réponse. Ils pensent que le service d'urbanisme de la commune ne fait pas son travail et estiment qu'ils ont été patients d'autant que depuis la construction sans autorisation de cet abri non raccordé au réseau d'eaux pluviales par Mme A, ils subissent des dommages sur leur propriété. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. En réponse à la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe, M. et Mme B ont produit la lettre du 20 novembre 2023 adressée à la maire de la commune par laquelle ils se plaignent de l'inertie de la commune et menacent de saisir le Tribunal administratif en l'absence de réaction de la commune d'ici avant le 15 décembre 2023. Toutefois, cette lettre ne contient aucune demande précise de sorte que le silence gardé par la commune de Ville-La-Grand ne peut avoir donné naissance à une décision implicite de rejet dont les requérants seraient recevables à demander l'annulation. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Ville-La-Grand. Fait à Grenoble, le 1er mars 2024. Le président, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2400853_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel