TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2400853_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 4YS sollicite du tribunal son « intervention » aux fins de « répondre positivement » à sa demande de collaboration multiple effectuée auprès de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes, ce dernier l’ayant rejetée par une décision en date du 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…). ». 3. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, notamment celles de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s’il s’agit d’assurer l’exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l’administration. 4. La SELARL 4YS sollicite du tribunal son « intervention » aux fins de « répondre positivement » à sa demande de collaboration multiple effectuée auprès de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes, ce dernier l’ayant rejetée par une décision en date du 20 décembre 2023. La société requérante ne formule ainsi aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative ni aux fins de condamnation d’une personne publique, alors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître, à titre principal, de demande d’intervention en lieu et place de l’Administration. Par suite, la requête, qui ne comporte que des conclusions irrecevables, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée, et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La société requérante peut toujours, si elle s’y croit fondée, présenter une nouvelle demande en ce sens auprès de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SELARL 4YS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL 4YS et à l’Ordre national des chirurgiens-dentistes. Fait à Cergy, le 6 octobre 2025. Le président de la 7ème chambre, signé E. Lamy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2400853_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel