TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2400854_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Duplantier, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur son recours gracieux formé le 23 août 2023 à l'encontre de la décision du 28 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble ladite décision du 28 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 10 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La préfète du Loiret a produit le 31 janvier 2025 une attestation en date du 27 mars 2024 de remise au requérant d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A s'est vu remettre le 27 mars 2024 une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duplantier, avocate de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B A. Article 2 : L'Etat versera à Me Duplantier la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Loiret et à Me Duplantier. Fait à Orléans, le 28 mars 2025. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2400854_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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