TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400855_20240411
- Date
- 11 avril 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Parisi, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un permis de conduire français, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - que la requête est irrecevable, en l'absence de décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par lui sur la demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français présentée par Mme C épouse B ; - que la requête est irrecevable car tardive. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce produite par le préfet de la Loire-Atlantique et qui n'est pas sérieusement contestée par Mme C épouse B, que celle-ci n'a pas répondu au courrier du 18 avril 2018 des services de la préfecture du Rhône l'invitant à compléter son dossier de demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet de cette demande n'est intervenue. Dès lors, sont dépourvues d'objet les conclusions de la requête de Mme C épouse B tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2400855 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Lyon, le 11 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA6911 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2400855_20240411
Données disponibles
- Texte intégral