TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400855_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de résident de 10 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre demandé ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme " équivalente à 1 mois de salaire " en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de travailler pendant une période de 1 mois, en raison, selon lui, d'un retard imputable au préfet du Haut-Rhin dans le traitement de la demande de renouvellement de son titre de séjour au cours de l'année 2022. Par un courrier du 21 février 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision dont il demande l'annulation, et en rapportant la preuve de l'intervention d'une décision administrative rejetant une demande indemnitaire de sa part, préalablement à la saisine du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, M. A n'a pas assorti sa demande de la décision dont il demande l'annulation, et n'a pas rapporté la preuve de l'intervention d'une décision administrative rejetant une demande indemnitaire de sa part, préalablement à la saisine du tribunal. Sa requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 16 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2400855_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel