TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400855_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) Come, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le maire de Longvic a refusé d'attester la conformité des travaux qu'elle a réalisés sur le terrain situé 43-45 rue des Tamaris en vertu du permis de construire délivré le 28 février 2018, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Longvic : - à titre principal, de lui délivrer l'attestation d'achèvement et de conformité des travaux sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Longvic la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-7. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Dijon : Côte-d'Or () ". 3. Il résulte de ces dispositions et des pièces transmises à l'appui du dossier, que dès lors que le terrain objet du litige est situé à Longvic dans le département de la Côte d'Or, le tribunal administratif de Dijon est compétent territorialement pour statuer sur cette requête. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Dijon le dossier de la requête de la SCCV Come. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la SCCV Come est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon et à la société civile immobilière de construction-vente Come. Fait à Besançon, le 21 mai 2024. La présidente, C. Schmerber N°2400855
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Chronologie de l'affaire
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TA2521 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400855_20240521
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2400855_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel