TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400855_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, la société par actions simplifiée Fun Loisirs, représentée par Me Palmier, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d'ordonner une médiation sur le fondement des articles L. 213-7 et L. 213-5 du code de justice administrative 2°) de fixer dès l'enregistrement de la requête une date de clôture d'instruction, en application de l'article R. 611-11 du code de justice administrative ; 3°) au fond, d'annuler le titre exécutoire n°1630 émis à son encontre le 24 octobre 2023 par la commune de Mandelieu-la-Napoule pour un montant de 38 600 euros et correspondant au montant de la part fixe de redevance annuelle due par la requérante dans le cadre de sa délégation de service public conclue avec la commune pour l'exploitation du service public balnéaire des activités nautiques à moteur sur les plages de la Siagne ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule la somme de 2 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sauf si une médiation permettait aux parties de mettre fin au litige. Par un courrier du 5 avril 2024, la commune de Mandelieu-la-Napoule a été invitée par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 2 mai 2024, la commune de Mandelieu-la-Napoule, représentée par le conseiller municipal subdélégué aux affaires juridiques, a déclaré donner son accord pour la médiation proposée, tout en précisant expressément que cela ne l'engage en rien et que la SAS Fun Loisirs ne saurait éluder l'application des dispositions contractuelles sur lesquelles celle-ci s'est engagée et qu'elle a expressément accepté en signant son contrat. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la commune de Mandelieu-la-Napoule conclut : - au non-lieu à statuer sur la requête qui a ainsi perdu son objet, dès lors que les services de la commune ont procédé le 18 juillet 2024 à l'annulation du titre exécutoire litigieux ; - et au rejet des conclusions tendant à sa mise à la charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, la SAS Fun Loisirs a déclaré se désister des conclusions en annulation de sa requête et maintenir sa demande de paiement des frais irrépétibles présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". 2.Par la présente requête, la société par actions simplifiée Fun Loisirs demandait initialement au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 1630 émis à son encontre le 24 octobre 2023 par la commune de Mandelieu-la-Napoule pour un montant de 38 600 euros et correspondant au montant de la part fixe de redevance annuelle due par la requérante dans le cadre de sa délégation de service public conclue avec la commune pour l'exploitation du service public balnéaire des activités nautiques à moteur sur les plages de la Siagne. Il ressort des éléments du dossier que la commune de Mandelieu-la-Napoule a procédé le 18 juillet 2024 à l'annulation du titre exécutoire en litige. Par suite, la SAS Fun Loisirs a déclaré se désister des conclusions en annulation de de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige: 3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule le versement de la somme de 800 (huit cents) euros à la SAS Fun Loisirs au titre des frais que celle-ci a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête de SAS Fun Loisirs. Article 2 : la commune de Mandelieu-la-Napoule versera à la SAS Fun Loisirs la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Fun Loisirs et à la commune de Mandelieu-la-Napoule. Fait à Nice, le 27 février 2025. Le président de la 5ème chambre, P. d'Izarn de Villefort La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2400855_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel