TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400856_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A C, représenté par Me Kirimov, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de le convoquer et de lui remettre un dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kirimov de la somme de 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée eu égard à son état de santé qui ne cesse de se détériorer ; - il souffre de diabète et depuis un an, n'a pas accès aux soins ; s'agissant de la condition tenant à l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : -il n'existe aucune décision implicite ou explicite de l'administration à laquelle les mesures ordonnées par le juge des référés feraient obstacle ; - il n'a formulé aucune demande de titre de séjour à laquelle le préfet aurait implicitement ou explicitement répondu par la négative ; s'agissant de l'utilité de la mesure : - la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade n'est pas accessible en ligne ; - la plateforme en ligne ne propose aucun rendez-vous qui correspondrait à sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En vertu du 4° de l'article 1er de l'arrêté du 28 septembre 2023 susvisé, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être effectuées au moyen d'un téléservice depuis le 2 octobre 2023. Si M. C soutient que la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas accessible en ligne et que la plateforme ne propose aucun rendez-vous qui correspondrait à sa situation d'étranger malade, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait tenté d'accomplir cette formalité et qu'il lui aurait été impossible d'obtenir en ligne un rendez-vous pour déposer une telle demande. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé souffre d'un diabète pour lequel il bénéficie d'un traitement depuis mars 2023. Il n'est pas établi que faute de pouvoir déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, il ne pourrait accéder aux soins dont il a besoin notamment grâce au dispositif de l'aide médicale de l'Etat dont il a déjà bénéficié du 25 avril 2022 au 24 avril 2023 en l'absence de tout droit au séjour. Dans ces conditions, et alors qu'il ne s'agit pas d'une demande de renouvellement de titre, il ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Par suite, à défaut d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ariège de le convoquer et de lui remettre un dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Kirimov. Une copie en sera adressée au préfet de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 16 février 2024. La juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2400856_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA