TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400856_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir un récépissé l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 1er mai 2024, M. A maintient sa demande tendant au versement de la somme de 800 euros au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, le préfet du Calvados a informé le tribunal que le requérant a été convoqué le 11 avril 2024 par les services de la préfecture. M. A ne conteste pas avoir été mis en possession d'un récépissé à cette date. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 13 mai 2024.
La présidente, juge des référés,
SIGNÉ
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffière,
E. Bloyet
N°2400856Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1413 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400856_20240513
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2400856_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel