TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2400856_20250324
- Date
- 24 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme A C B, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2024 par laquelle le préfet du Puy de Dôme a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard : 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024 et des pièces enregistrées le 21 janvier 2025, le préfet du Puy de Dôme informe le tribunal qu'il a délivré à Mme B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19/11/2024 au 18/11/2025. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Le désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTEJAC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400856
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Chronologie de l'affaire
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TA6324 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2400856_20250324
Données disponibles
- Texte intégral