TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400857_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. B A, représenté par Me Missonnier, avocat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette décision du 4 décembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances qu'il ne peut travailler et que sa situation économique est précaire dès lors que sa concubine, qui est aide-soignante, assume seule l'essentiel des charges du ménage ; - l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 27 juin 2022 n'est pas exécutoire dès lors qu'il a fait appel de ce jugement dont il n'a pas eu connaissance ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le n°2400856 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, est entré en France au mois de juillet 2020 selon ses déclarations. Par arrêté du 9 février 2022, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par décision du 4 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision et de celle par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 4 décembre 2023. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Si M. A soutient qu'il ne peut exercer d'activité professionnelle, il ne produit au soutien de sa requête aucune promesse d'embauche qu'il serait susceptible d'honorer. S'il rajoute que sa concubine, qui exerce le métier d'aide-soignante, avec laquelle il a eu un enfant né le 28 avril 2023, assume seule l'essentiel des charges du ménage, il ne produit aucune pièce justifiant qu'il serait confronté à des difficultés financières. Dès lors, le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le rejet des conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'admission de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 12 avril 2024. Le juge des référés, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière : Signé
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2400857_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel