TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400857_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme A C B, représentée par Me Loiseau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est parent d'un enfant français qu'elle élève au quotidien ; l'enfant réside à son domicile ; - elle est déficiente visuelle et a été reconnue comme ayant un taux d'incapacité d'au moins 80% ; elle est bénéficiaire d'une prestation de compensation du handicap (PCH) valable du 1er novembre 2021 au 30 avril 2024 qui constitue l'unique prestation lui permettant de subvenir aux besoins de sa fille ; la décision attaquée entraîne des conséquences graves sur sa vie quotidienne dès lors qu'en l'absence d'un renouvellement de son titre de séjour, elle ne pourra plus percevoir cette aide ; elle ne peut plus prétendre au bénéfice de l'allocation adulte handicapée (AAH) depuis 2022, date à laquelle son dernier récépissé a été renouvelé ; - le père de son enfant, dont elle est séparée, se trouve également dans une situation de précarité financière ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle répond aux conditions d'obtention du titre de séjour ; elle contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ; sa fille est de nationalité française et réside avec elle ; le père a reconnu l'enfant depuis sa naissance et contribue à son entretien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de neuf ans ; elle a été contrainte d'arrêter ses études en raison de sa pathologie ; elle est actuellement suivie médicalement en France ; elle ne peut retourner au Gabon où les déficients visuels n'ont aucune perspective de professionnalisation et sont mis de côté ; elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; elle est mère d'enfant français ; le père entretient un lien fort avec sa fille ; la cellule familiale ne peut se reconstituer au Gabon ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son renvoi au Gabon aurait pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses deux parents ; il n'existe pas d'aide spécifique pour les personnes atteintes de cécité et mère d'un jeune enfant au Gabon. Vu : - la requête enregistrée le 12 avril 2024 sous le n° 2400856 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, demande au juge des référés, statuant sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français reçue le 13 septembre 2023. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Toutefois, aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme B fait valoir qu'elle est mère d'un enfant français dont elle assure l'entretien et l'éducation, le père se trouvant dans une situation de précarité financière, et qu'elle ne pourra plus percevoir la prestation de compensation du handicap qui est l'unique source de ses revenus. 5. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que Mme B a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 juin 2022 suite au refus, par le préfet du Puy-de-Dôme, de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Si, postérieurement à cette obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par le tribunal, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français par courrier réceptionné le 13 septembre 2023, cette demande ne peut qu'être regardée comme une première demande de titre de séjour. Ainsi, à supposer qu'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour soit née, Mme B ne peut bénéficier de la présomption d'urgence. Aussi, la circonstance que Mme B ne puisse plus bénéficier d'aides sociales, notamment de la prestation de compensation de handicap, ne suffit pas à justifier d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation au sens des dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions aux fins de suspension, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 avril 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2400857_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel