TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400857_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la directrice du lycée agricole Alexandre Buffon ne justifiait pas d'un arrêté portant placement en congé invalidité temporaire imputable au service, d'enjoindre à la directrice du lycée agricole de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours, à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un courrier, enregistré le 19 juillet 2024, la directrice du lycée agricole Alexandre Buffon ne s'oppose pas à la demande de médiation initiée par le tribunal. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2025, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () ; / 1° Donner acte des désistements ; / ().". 2. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au lycée agricole Alexandre Buffon. Fait à Basse-Terre, le 17 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2400857_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel