TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400858_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. B... B... A..., représenté par Me Hermand, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de visa long séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un visa long séjour, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025. Par un courrier du 7 octobre 2025 transmis par l’application Télérecours, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…). » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». 2. Par un courrier du 7 octobre 2025 mis à sa disposition le jour même via l’application Télérecours, M. B... a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il résulte des dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 7 octobre 2025, date de mise à disposition de ce document dans l’application Télérecours. Le requérant, qui n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s’être désisté de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... B... A.... Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 13 novembre 2025. La présidente de la 2ème chambre A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2400858_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel