TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400859_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, M. A B demande au tribunal de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis résultant du vol de son téléphone portable et de sa carte bancaire lors de son hospitalisation à l'hôpital européen Georges Pompidou. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé () sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées ". Aux termes de l'article L. 1113-3 de ce code : " La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement ". Aux termes de l'article L. 1113-4 de ce code : " Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 () que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre. ". Aux termes de l'article R. 1113-1 du même code : " Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 1113-1 est invitée, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l'établissement. / A cette occasion, une information écrite et orale est donnée à la personne admise ou hébergée, ou à son représentant légal. Cette information fait référence au présent chapitre et comprend l'exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement. Elle précise les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci ou de l'Etat pour les hôpitaux des armées en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu'ils ont ou non été déposés, ainsi que le sort réservé aux objets non réclamés ou abandonnés dans ces établissements. Cette information figure aussi, le cas échéant, dans le règlement intérieur de l'établissement. / La personne admise ou hébergée, ou son représentant légal, certifie avoir reçu l'information prévue à l'alinéa précédent. Mention de cette déclaration est conservée par l'établissement. ". Enfin, l'article R. 1113-2 dudit code prévoit : " Dans les établissements dotés d'un comptable public, les dépôts s'effectuent entre les mains du comptable public ou d'un régisseur désigné à cet effet lorsqu'ils concernent des sommes d'argent, des titres et valeurs mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur. Les autres objets sont déposés entre les mains d'un agent désigné à cet effet par le directeur de l'établissement. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque des objets sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet par les personnes hospitalisées ou pour leur compte, le régime applicable en cas de perte, vol ou dégradation de ces objets personnels est une responsabilité de plein droit, sans preuve nécessaire par le patient d'une faute commise par l'établissement. Il en va différemment lorsque les objets en litige n'ont fait l'objet d'aucun dépôt auprès de l'établissement, la responsabilité de l'établissement étant alors subordonnée à la démonstration d'une faute commise. 3. M. B a été hospitalisé à compter du 13 janvier 2023 dans le service de traumatologie de l'hôpital européen Georges Pompidou pour subir une opération du genou. L'intéressé a constaté, le 17 janvier 2023, le vol de son téléphone portable et de sa carte bancaire restés sans surveillance dans sa chambre d'hôpital. Par courrier du 14 février 2023, M. B a formé une réclamation auprès de l'AP-HP qui, par courrier du 10 janvier 2024, a rejeté sa demande d'indemnisation. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis résultant de ce vol. 4. A l'appui de sa demande, M. B soutient que, le 17 janvier 2023, après avoir dû accomplir des démarches administratives auprès de l'hôpital telles que le règlement de factures, il n'a pas été en mesure de replacer, comme il allègue y avoir procédé depuis son hospitalisation le 13 janvier 2023, son portefeuille et son téléphone portable dans le coffre-fort de sa chambre, ayant été sollicité par son kinésithérapeute pour un exercice de rééducation pendant une dizaine de minutes. S'il reconnaît ne pas avoir utilisé le coffre-fort pour y déposer son portefeuille et son téléphone portable pendant ce laps de temps, M. B fait valoir que la circonstance que ses biens n'aient pas été placés dans le coffre-fort au moment précis du vol le 17 janvier 2023 ne peut lui être opposée en raison de son état qui l'a mis " dans l'incapacité de prévoir ce type de vol ". Toutefois, alors que M. B, qui ne recevait pas le 17 janvier 2023, au moment du vol, des soins d'urgence, ni ne prouve qu'il était hors d'état de manifester sa volonté, n'établit pas qu'il était dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 du code de la santé publique, la circonstance qu'il n'était pas en capacité de prévoir le vol de ses affaires laissées hors du coffre-fort et sans surveillance pendant la dizaine de minutes d'exercice hors de sa chambre avec le kinésithérapeute ne peut être regardée comme un élément de nature à caractériser une faute commise par l'AP-HP. 5. Dès lors que l'intéressé ne présente à l'appui de sa requête, laquelle n'a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, qu'une argumentation assortie d'un fait manifestement insusceptible de venir à son soutien, il y a lieu de rejeter cette requête en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 9 août 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2400859/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2400859_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel