TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400860_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, le GFA Les trois hommes et la société Les semences de l'Ubaye, représentés par Me Eric Passet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté n° 39/2023 du 7 décembre 2023 du maire de la commune de La Condamine Chatelard interdisant de manière temporaire la circulation des véhicules à moteurs, pour une durée indéterminée, sur les chemins du Clausal, des Espagnols, des Tardets, et des Sagnes Sainte-Anne, ainsi que sur les routes du Parpaillon, du Grach et de roche La Croix ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Condamine Chatelard une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que le chemin du Clausal étant le seul permettant l'accès des véhicules à la propriété exploitée, l'arrêté rend l'exploitation, l'accès au cheptel des services vétérinaires et l'accès des personnes résidantes à leur logement impossibles ; - la condition tenant à l'existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux est également remplie, dès lors que cet arrêté est insuffisamment motivé, et qu'il ne constitue pas, en portant une atteinte excessive au droit d'accès à la propriété en cause pour tout véhicule et pour une durée indéterminée, une mesure de police proportionnée et en adéquation avec les circonstances de fait. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2400836 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. L'arrêté contesté, qui a été pris par le maire de la commune de La Condamine Chatelard, située dans le département des Alpes-de Haute-Provence, le 7 décembre 2023, a pour objet d'interdire la circulation des engins terrestres à moteur sur certains chemins et certaines voies communales au motif, en particulier, de l'absence de déneigement de ces voies et du risque pour la sécurité des usagers eu égard à l'état de la chaussée et des risques d'avalanches. Si les requérants indiquent, pour caractériser l'urgence, que le chemin du Clausal est le seul permettant l'accès des véhicules à la propriété du GFA, exploitée par la société Les semences de l'Ubaye, l'arrêté litigieux rendant ainsi l'exploitation, l'accès au cheptel des services vétérinaires et l'accès des personnes résidantes à leur logement impossibles, selon eux, ils ne le démontrent pas par la seule production, à cet égard, d'une vue aérienne surlignée et annotée. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté en cause poursuit un objectif de protection de la sécurité publique, et qu'au demeurant les requérants n'ont formé la présente requête en référé suspension que plus de sept semaines après l'intervention de cet arrêté, les circonstances invoquées ne sont pas, à la date de la présente ordonnance, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du GFA Les trois hommes et de la société Les semences de l'Ubaye est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GFA Les trois hommes et à la société Les semences de l'Ubaye. Copie en sera adressée à la commune de La Condamine Chatelard. Fait à Marseille, le 8 février 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2400860_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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