TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400861_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A B représentée par Me Kouevi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du directeur de la direction générale de la police nationale du 25 janvier 2024 par laquelle l'entrée sur le territoire français lui a été refusée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de la remettre en liberté. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il a été portée une atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - la décision en cause a méconnu l'article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le motif tiré du défaut de visa d'entrée méconnaît l'article R. 441-6 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire préalable. 2. Mme B, née le 31 décembre 1997, à Mromagi - Anjouan, de nationalité comorienne, a, alors qu'elle provenait d'Istanbul (Turquie) par le vol n° tk 1367, fait l'objet, le 25 janvier 2024, au point de passage frontalier de Marseille-Provence, d'une décision de refus d'entrée à la frontière dont elle sollicite la suspension de l'exécution. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ". Aux termes de l'article L. 332-2 du même code : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. La notification de la décision de refus d'entrée mentionne le droit de l'étranger d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l'étranger de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc dans les conditions prévues à l'article L. 333-2. La décision et la notification des droits qui l'accompagne lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte. ". En outre, l'article L. 341-3 de ce code dispose que : " L'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 343-1. ". Aux termes de cet article L. 343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé. / En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais. ". 4. La circonstance alléguée par Mme B que l'interprétariat ait été réalisé par voie de télécommunication, laquelle résulte des mentions portées sur la décision en litige, ne saurait par elle-même être regardée comme de nature à avoir privé l'intéressée d'une garantie. La requérante ne précise pas, à cet égard, que l'interprète - traducteur en comorien de la société Inter Service Migrants interprétariat à Paris, organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration, n'aurait pas été à même de remplir ses fonctions afin qu'elle soit informée de ses droits lors de la notification de la décision en cause portée à sa connaissance, le 25 janvier 2024. En outre, la seule circonstance que la décision ne figure pas les diligences menées afin de permettre la présence d'un interprète sur place ne l'entache pas d'illégalité alors que la notification a eu lieu à 18 h 30. Dès lors, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. / L'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l'étranger qui demande l'asile lorsqu'il est convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article. ". Aux termes de l'article 171-5 du Code civil : " Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. (). ". 6. Sous la qualification de " visa ", les dispositions précitées instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. 7. D'une part, Mme B, ressortissante comorienne, est titulaire d'un passeport ordinaire délivré par le 22 novembre 2021 et d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 15 février 2023 par le préfet de Mayotte. Il résulte de ses mentions mêmes que la décision en litige est fondée sur le motif tiré de ce qu'elle n'est pas détentrice d'un visa ou d'un permis de séjour valable. L'intéressée ne conteste pas ne pas être munie notamment de l'autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte, lui permettant de se rendre dans un autre département. D'autre part, Mme B soutient qu'elle devra être convoquée devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendue dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Or, dans sa requête, elle allègue dans le même temps qu'elle a été amenée à déposer le 26 janvier 2024 une telle demande dont elle " s'est purement et simplement désistée () le 29 janvier 2024 ". Ainsi, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce que précède que les moyens invoqués par la requérante sont mal fondés. Ainsi, les conditions posées par les dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'accorder Mme B l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête est rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 31 janvier 2024. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400861_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA