TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400861_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, Mme A B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui donner un rendez-vous dans les plus brefs délais pour renouveler son autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, pour lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de titre l'autorisant à séjourner en France et à y travailler compromet la poursuite de son contrat de travail et de ses études ; - elle porte ainsi une atteinte manifestement illégale à sa liberté de travailler, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d'aller et venir ; - l'urgence tient au fait que son autorisation provisoire de séjour expire le 12 février 2024 alors qu'elle n'a pas d'autre ressources que son emploi et est dans un état de santé précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'injonction et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a convoqué la requérante le 19 février 2024 à 11 heures 20 pour la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 février 2024, en présence de Mme Bonino, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Combes, représentant Mme B, qui se désiste de sa demande d'injonction et maintient sa demande présentée au titre des frais d'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Au cours de l'audience publique, Mme B a indiqué qu'elle se désistait de sa demande d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 4. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des démarches vainement entreprises par la requérante pour obtenir un rendez-vous en temps utile, et sous réserve que Me Combes, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cette avocate de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa demande d'injonction. Article 3 : Sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Combes et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 février 2024. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2400861_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel