TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400861_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Dedry, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de Mayotte, en date du 14 mai 2024, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, si l'éloignement a effectivement eu lieu, d'ordonner le retour de Madame A D.B C à Mayotte aux frais de la préfecture et aux diligences de cette dernière, sous astreinte de 500, 00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure, avocats, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 30 avril 2024 modifiée le 3 mai 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024: - le rapport de Mme Hnatkiw, juge des référés ; - les observations de Me Dedry, représentant Mme A épouse B ; - les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante comorienne née le 14 décembre 1986 à Bazimini-Anjouan, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. Il ressort de l'instruction que la requérante a été libérée par ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Mamoudzou du 15 mai 2024. Si une obligation de quitter le territoire français sans délai reste en principe exécutoire tant que le juge administratif n'en a pas prononcé la suspension ou l'annulation ou que le préfet ne l'a pas retirée, alors même qu'une main levée de la mesure de rétention a été prononcée par le juge des libertés et de la détention, il résulte d'une pratique administrative constante que si l'étranger ainsi libéré vient à être à nouveau interpellé, le préfet de Mayotte reprend à son encontre un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui pourra de nouveau être utilement contesté devant le juge administratif. Dès lors, la condition de l'urgence particulière prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être tenue pour satisfaite. 3. Compte tenu de cette absence d'urgence, la requête de Mme A épouse B doit être rejetée, y compris en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 16 mai 2024. La juge des référés, C. HNATKIW La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2400861_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA