TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400862_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme A B et M. C B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Manerbe ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D portant sur la taille d'une haie bocagère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. Mme et M. B ont introduit leur recours sans justifier avoir notifié une copie de leur requête au maire de la commune de Manerbe et à M. D. Invités à régulariser leur requête sur ce point dans le délai de quinze jours par une lettre du 8 avril 2024, Mme et M. B, s'ils ont produit le 26 avril 2024 les pièces établissant de la notification de leur requête au maire de Manerbe, n'ont en revanche produit aucune pièce établissant sa notification à M. D. Dès lors, faute de régularisation de la requête dans le délai qui était imparti à leurs auteurs, celle-ci est manifestement irrecevable. Il s'ensuit qu'il y a lieu de la rejeter, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. C B. Fait à Caen, le 22 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2400862_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel