TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2400862_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée le 5 juillet 2024 et le 1er octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Vérité Djimi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, et toutes les décisions subséquentes et annexes ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de Guadeloupe conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requérante. Il fait valoir qu’il a abrogé l’arrêté en litige par un arrêté du 18 septembre 2025 et que le préfet de l’Orne a délivré à la requérante une carte de séjour valable du 10 décembre 2024 au 9 décembre 2025. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guadeloupe a abrogé l’arrêté en litige par un arrêté du 18 septembre 2025. Il résulte également du mémoire en défense, qu’à la suite du changement de domicile de la requérante, le préfet de l’Orne a délivré à Mme A... une carte de séjour valable du 10 décembre 2024 au 9 décembre 2025. Dès lors, comme le fait valoir le préfet de la Guadeloupe, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, Il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 6 octobre 2025. Le vice-président du tribunal, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2400862_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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