TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400864_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet de la Marne lui a délivré une autorisation provisoire de séjour en tant que ce document ne l'autorise pas à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés n° 2400863 du 25 avril 2024 et son courrier de notification. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification de l'ordonnance de référé rejetant, faute de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard des moyens invoqués, sa demande de suspension de l'exécution de la décision en litige, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, qu'il maintenait sa requête au fond et de ce qu'à défaut de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai qui a expiré le 14 juin 2024, et aucune production nouvelle n'ayant été versée dans le cadre de l'instance, M. B est ainsi réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, Signé A. DESCHAMPS No 2400864
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2400864_20240614
Données disponibles
- Texte intégral