TA76Tribunal Administratif de RouenRenvoi
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400866_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'ordonnance n° 2311923 en date du 29 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête de Mme A C, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 10 novembre 2023. Par cette requête, Mme C, représentée par Me David, demande au tribunal : 1°) d'ordonner l'extraction de M. B D pour qu'il assiste à l'audience ; 2°) d'annuler la décision du 31 août 2023 de mise en place de parloir avec dispositif de séparation de type hygiaphone ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêt du Conseil d'Etat n° 364081 du 20 février 2013 ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 351-6 du même code : " () / Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. () ". 2. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de la décision de la directrice du centre pénitentiaire du Havre de suspendre son droit de visite sans mesure de séparation à l'égard de M. D, écroué dans cet établissement. 3. La décision, prise sur le fondement de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire, de refuser la délivrance d'un permis de visite d'une personne détenue ou de suspendre ou retirer un tel permis constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. 4. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside dans le département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour qu'il attribue le jugement de la requête à la juridiction qu'il déclarera compétente. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme C est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Rouen, le 15 mars 2024. Le président, J. BERTHET-FOUQUÉ
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2400866_20240315
Données disponibles
- Texte intégral