TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400866_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction ; 2) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder à l'examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Versailles : Essonne () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être hébergé à Evry (91000). Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A, qui résidait dans le département de l'Essonne à la date de la décision en litige, relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Savoie et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Nancy le 26 mars 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2400866_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel